Selon le règlement (UE) 2024/573, directement applicable en Belgique, l’installation, l’entretien, la réparation et la mise hors service des équipements fixes de climatisation et des pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés doivent être effectués par des personnes physiques certifiées.
Source :eur-lex.europa.eu
Les entreprises (personnes morales) qui installent, entretiennent, réparent ou mettent hors service ces équipements fixes, dont les équipements de climatisation et les pompes à chaleur, doivent aussi être certifiées.
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Un équipement non hermétiquement scellé chargé de gaz à effet de serre fluorés ne peut être vendu à un utilisateur final que s’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée.
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Selon le règlement (UE) 2024/573, un équipement qui contient 5 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés de l’annexe I, ou 1 kilogramme ou plus des gaz de la section 1 de l’annexe II, doit faire l’objet de contrôles d’étanchéité. Cela vaut notamment pour les équipements fixes de climatisation et les pompes à chaleur.
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Pour un équipement contenant moins de 50 tonnes équivalent CO2 de gaz fluorés de l’annexe I, le contrôle d’étanchéité a lieu au moins tous les 12 mois, ou au moins tous les 24 mois si un système de détection des fuites est installé.
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Un équipement hermétiquement scellé, étiqueté comme tel, qui contient moins de 10 tonnes équivalent CO2 de gaz fluorés de l’annexe I ne fait pas l’objet de contrôles d’étanchéité.
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Lorsqu’un équipement hermétiquement scellé est installé dans un bâtiment résidentiel, il ne fait pas l’objet de contrôles d’étanchéité s’il contient moins de 3 kilogrammes de gaz fluorés et s’il est étiqueté comme hermétiquement scellé.
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Depuis le 1er janvier 2025, l’Union européenne interdit la mise sur le marché des systèmes split simples contenant moins de 3 kg de gaz fluorés de l’annexe I lorsque ces gaz ont un PRP (GWP) de 750 ou plus.
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À partir du 1er janvier 2029, la mise sur le marché des systèmes split air-air d’une capacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz fluorés dont le PRP (GWP) est égal ou supérieur à 150 est interdite, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.
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À partir du 1er janvier 2035, la mise sur le marché des systèmes split d’une capacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés est interdite, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.
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À partir du 1er janvier 2027, la mise sur le marché des équipements de climatisation à brancher, des climatiseurs monoblocs, des autres équipements de climatisation autonomes et des pompes à chaleur autonomes d’une capacité nominale maximale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz fluorés dont le PRP (GWP) est égal ou supérieur à 150 est interdite, sauf exigences de sécurité. Dans ce cas, la limite de PRP est de 750.
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Par dérogation, la mise sur le marché de pièces nécessaires à la réparation et à l’entretien d’équipements existants visés à l’annexe IV reste autorisée, si la réparation n’augmente ni la capacité de l’équipement, ni la quantité de gaz fluoré, et n’entraîne pas le passage à un gaz dont le PRP (GWP) est plus élevé.
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En Belgique, dans un immeuble en copropriété, lorsque les titres sont muets ou contradictoires, les parties de bâtiments ou de terrains affectées à l’usage de tous les copropriétaires, ou de certains d’entre eux, sont réputées communes.
Source :ejustice.just.fgov.be
Les charges de la copropriété, notamment les frais d’entretien, de réparation et de réfection, sont réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties décident de les répartir en proportion de l’utilité pour chaque bien privatif.
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En Belgique, l’assemblée générale d’une copropriété décide à la majorité des deux tiers des voix de tous travaux affectant les parties communes. Les travaux imposés par la loi et les travaux conservatoires et d’administration provisoire peuvent être décidés à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés.
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